TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2319884_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2023 portant refus d'admission au séjour. La requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère d'un enfant français né le 11 novembre 2020, reconnu par un ressortissant français marié à une autre femme et qui vit à Londres mais qui aime son enfant pour lequel il lui verse de l'argent et dès lors qu'il est de l'intérêt de ce dernier, qui souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle il est pris en charge en France, qu'elle puisse continuer à contribuer à son entretien et son éducation sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 17 décembre 1992 en Côte d'Ivoire, dont elle est une ressortissante, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus. 2. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L.423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. En se bornant à justifier avoir reçu de l'auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 11 novembre 2020, quelques versements pour des montants de quelques dizaines d'euros, Mme B n'établit pas que le père de son enfant, dont elle indique d'ailleurs qu'il est marié à une autre femme et vit à Londres, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier au sens et pour l'application des dispositions précitées. 4. Par ailleurs, si Mme B invoque l'intérêt de son enfant à ce qu'elle, qui l'élève, bénéficie d'une régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, en se bornant à produire un certificat médical faisant état de ce que ce dernier " nécessite impérativement un suivi et un lourd traitement à visée cardiologique à l'hôpital Marie Lannelongue en raison d'un trouble du rythme cardiaque sévère avec risque d'insuffisance cardiaque ", elle n'établit pas qu'il ne pourrait être pris en charge en cas de retour en Côte d'Ivoire avec sa mère, qui est une ressortissante de ce pays. Il en résulte qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni porté d'atteinte illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, dont ces dispositions prévoient que le droit au séjour de l'étranger demandeur de son admission à ce dernier s'apprécie au regard de ces droit et intérêt. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme d'atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2319884_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel