TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2319831_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 8 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que Mme B a été relogée le 9 août 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser une situation d'urgence. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 octobre 2018 à l'égard de Mme B et jusqu'au 9 août 2023, date de son relogement. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 9 août 2023, date de son relogement, Mme B continuant d'être hébergée dans une résidence sociale à titre temporaire jusqu'à cette date. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, Mme B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y habitaient. Quand bien même deux des enfants de Mme B sont nés postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant qu'ils vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de ces enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aboukhater, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aboukhater de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 8 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Aboukhater, avocate de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de la transition écologique et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2319831_20240419