TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2319818_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. D A, représenté par Me Patricia Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, la moyenne de ses revenus pour l'année précédant sa demande de septembre 2020 à septembre 2021 s'élevant à la somme de 1 146 euros nets et non 1096 euros ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 16 août 1971 en Chine, de nationalité chinoise, a déposé, le 28 octobre 2021, une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme C B, née le 8 janvier 1971 en Chine. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l'insuffisance des ressources du demandeur. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas sérieusement examiné la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ses ressources, appréciées sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. 7. S'il ressort des pièces du dossier que les salaires de M. A, sur la période de référence, s'élèvent à une moyenne mensuelle de 1 150,71 euros net comme l'admet le préfet de police en défense, soit une somme supérieure à celle de 1 146 euros net mensuels invoquée par l'intéressé dans sa requête, et non à la somme de 1 096 euros net mentionnée dans la décision attaquée, il est toutefois constant que l'intéressé percevait, durant cette période, un salaire moyen mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par suite, le préfet de police aurait pris la même décision en se bornant à retenir uniquement la circonstance que cette moyenne était inférieure au SMIC en vigueur. Dès lors, l'erreur de fait ainsi commise est sans incidence sur sa légalité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 9. Si M. A soutient que les droits qu'il tient des stipulations précitées ont été méconnus, il n'apporte toutefois aucun justificatif relatif à sa relation avec sa conjointe qui réside en Chine avec leur fille majeure et dont il vit séparé depuis son arrivée en France en 2002. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319818_20240301
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ORCA_24PA02082_20240717Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2319818_20240301
Données disponibles
- Texte intégral