TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319796_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A D, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre d'une décision inexistante ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 27 avril 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, préfète, directrice de cabinet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, par les pièces qu'il produit, M. D, qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge ni attaches familiales en France, ne démontre pas qu'il a noué des liens d'une particulière intensité en France et qu'il est bien intégré à la société française. Il suit de là que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. D n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de risques d'atteinte à sa vie, de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant dont il assure l'éducation et l'entretien. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. PARETLa greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319796
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2319796_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel