TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319776_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il n'a pas pu s'exprimer correctement en Italie et souhaite obtenir l'asile en France. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 28 août et 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Brevan, représentant M. B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1984, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 6 septembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 10 août 2023 décidant du transfert de M. B aux autorités italiennes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2319776_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel