TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2319765_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 17 juin 2025, la société Massis Import Export Europe, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 25 juin 2023 née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les documents administratifs demandés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Massis Import Export Europe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, - les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique, - et les observations de Me Eldrissi-Rachidi, avocat de la société Massis Import Export Europe. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 10 mars 2023, la société Massis Import Export Europe a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la communication de tout document en la possession de la direction générale des douanes et des droits indirects, correspondances y compris, relatif au procès-verbal de constat du 20 juillet 2011, au contrôle effectué dans ses locaux le 11 juin 2015, à l’avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2015, au procès-verbal d’infractions qui lui a été notifié le 21 juillet 2016, et à l’avis de mise en recouvrement du 8 août 2016. Du silence gardé par le ministre sur cette demande est née une décision implicite de refus. La société requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 25 avril 2023. Le 25 mai 2023, le ministre a transmis un certain nombre de documents à la société requérante. Par un avis du 2 juin 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents non encore transmis à la société requérante, sous réserve que ces documents ne portent pas atteinte à une procédure juridictionnelle en cours ni à la recherche d’infraction de toute nature. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande s’agissant de la communication de documents relatifs au procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2011 et au contrôle effectué le 11 juin 2015. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Cette obligation de communication ne s'étend pas aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire. Présente un tel caractère un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l'ensemble des explications données par l'administration, la perte doit être regardée comme établie. En premier lieu, en ce qui concerne les documents relatifs au procès-verbal de constat dressé par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières au sujet de la société requérante le 20 juillet 2011, le ministre soutient être dans l’impossibilité matérielle de produire les documents demandés. Toutefois, il se borne à produire une note et un courriel par lesquels le bureau des affaires juridiques de la direction générale des douanes et droits indirects a demandé à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de produire lesdits documents, sans que soit versée au dossier l’éventuelle réponse du service sollicité ni aucune pièce permettant d’apprécier les diligences entreprises pour rechercher ces documents. Dans ces conditions, le ministre ne justifie pas de l’impossibilité matérielle qu’il fait valoir. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le refus de lui communiquer ces documents méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, en ce qui concerne les documents relatifs au contrôle effectué dans les locaux de la société requérante le 11 juin 2015, cette dernière soutient, de façon suffisamment étayée et sans être contredite, que des documents administratifs communicables en possession de l’administration ne lui ont pas été communiqués à la suite de la demande qu’elle a formulé, en particulier concernant la correspondance entre agents chargés de la préparation et de la mise en œuvre du contrôle. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le refus de lui communiquer ces documents méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y feraient obstacle, que le ministre communique à la société requérante les documents demandés, sous réserve de l’occultation éventuelle de mentions non communicables. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 25 juin 2023 née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la demande de communication de documents administratifs formulée par la société Massis Import Export Europe est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de communiquer à la société Massis Import Export Europe les documents relatifs au procès-verbal de constat dressé par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières au sujet de la société requérante le 20 juillet 2011, ainsi que les documents relatifs au contrôle effectué dans les locaux de la société requérante le 11 juin 2015, sous réserve de l’occultation éventuelle de mentions non communicables. Article 3 : L’Etat versera à la société Massis Import Export Europe la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Massis Import Export Europe et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2319765_20260416
Données disponibles
- Texte intégral