TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2319671_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1986, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, qui a été adoptée à la suite d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juin 2023, mentionnant expressément une demande de titre de séjour formée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 de ce code. Par ailleurs, le requérant ne soulève pas de moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article. Le préfet de police, qui n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés, et qui a constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, M. B n'établit avoir présenté sa demande ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, ainsi qu'il vient d'être dit plus haut au point 3. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2012, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il est père de six enfants, qui résident dans son pays d'origine. Si M. B fait état de ce que ses parents et ses frères et sœurs résident en France de manière régulière au regard du droit au séjour, il n'établit pas entretenir avec eux de liens d'une particulière intensité, alors que le préfet de police soutient, sans être contredit à cet égard, que M. B a indiqué dans sa demande de titre de séjour que ses parents et ses frères et sœurs résidaient en Sénégal. En outre, M. B n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être regardée ni comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319671/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2319671_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel