TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2319613_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Carrilo Cruz, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre d'enregistrer sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiader,
- les observations orales de Me Albertini, substituant Me Carrillo Cruz, représentant Mme B A,
- et les observations orales de Me Coquillon, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 14 mai 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir que résidant à Saint-Domingue, elle est persécutée par son ex-conjoint, policier et que compte tenu de la fonction et de l'influence de celui-ci, elle n'est pas protégée par les forces de l'ordre de son pays. Toutefois, la teneur des menaces formulées par l'ancien compagnon de Mme B A, leur durée et les difficultés rencontrées pour porter plainte auprès des autorités dominicaines sont très succinctement relatées, alors qu'elle déclare par ailleurs avoir résidé à Saint-Domingue pendant une année après leur séparation et avoir entamé une relation avec un autre homme durant cette période. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de la République Dominicaine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B A l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
V. GUIADER N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319613/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319613_20230825
Données disponibles
- Texte intégral