TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2319579_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2317341 enregistrée le 24 juillet 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure, l'OFII n'établissant pas avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, en particulier de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs au bénéfice tiré du motif de la méconnaissance du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A B. II - Par une requête n°2319579 enregistrée le 23 août 2023, M. C A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une décision du 1er décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 15 mai 1995 au Darfour, a introduit une demande d'asile, enregistrée en procédure Dublin le 28 juillet 2022. Le 10 août 2022, il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré vers l'Espagne le 11 janvier 2023, et, revenu en France, y a présenté une nouvelle demande d'asile le 27 janvier 2023. Par un courrier du 27 janvier 2023, l'OFII lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, décision confirmée par un courrier du 25 mai 2023. Par un courrier du 3 mai 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence de l'OFII le 9 juillet 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisée nos2317341 et 2319579 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B par deux décisions du 14 septembre et du 1er décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, la décision du 25 mai 2023 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la fondant et précise que l'OFII met fin aux conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Dès lors, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite née le 9 juillet 2023 en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité, le 10 août 2022 et le 27 janvier 2023, à la suite desquels, s'il a fait part de problèmes de santé, il n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'OFII et n'a transmis aucun document médical permettant d'établir une vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " 10. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. M. A B ayant été transféré vers l'Espagne le 11 janvier 2023, le versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait a pris fin à cette date. Par suite, la décision de l'OFII du 27 janvier 2023, intervenue après son retour en France et l'enregistrement de sa demande en procédure Dublin, constitue une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, ainsi que le relève l'Office en défense. Dans ces conditions, le courrier du 3 mai 2023, par lequel le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait avant son transfert doit être regardé comme une demande d'octroi de leur bénéfice, et la décision implicite de rejet née du silence de l'OFII le 9 juillet 2023 comme une seconde décision de refus. 11. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFFI après l'enregistrement de sa demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont pris fin du fait de l'exécution d'un arrêté de transfert, il appartient à l'OFII de statuer sur la nouvelle demande d'octroi présentée par le demandeur lors de l'enregistrement d'une demande d'asile ultérieure, en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande d'octroi, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, de son comportement. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir exécuté son arrêté de transfert vers l'Espagne le 11 janvier 2023, est revenu en France pour y présenter une nouvelle demande, initialement enregistrée en procédure Dublin, le 27 janvier suivant, puis en procédure normale le 27 février 2023. Dans ces conditions, faute pour le requérant de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande ou de justifier de l'impossibilité de leur faire examiner sa demande, et compte tenu de la très courte durée de son séjour en Espagne, qui permet de douter de sa volonté de se manifester auprès d'elles et, partant, de respecter les règles gouvernant la répartition des demandeurs d'asile entre les Etats membres, l'OFII était en droit de prendre en compte son comportement et de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'OFII serait entachée d'une erreur de droit. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision du 25 mai 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, il n'établit pas que la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'empêcherait d'accéder à des soins et à un traitement approprié, en France ou en Espagne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 et de la décision implicite de rejet née le 9 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A B. Article 2 : Les requêtes n°2317341 et n°2319579 présentées par M. A B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2317341, 2319579/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319579_20240205
CAA7524 janvier 2025
ORCA_24PA01542_20250124TA4414 janvier 2026
DTA_2317341_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2319579_20240205
Données disponibles
- Texte intégral