TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319528_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 22 et 23 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision entachée d'une absence de motivation et d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste' et méconnaît sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ngao, avocat commis d'office, représentant M. A ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 24 juillet 1990, a fait l'objet le 21 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n°75-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A représente une menace pour l'ordre public qu'il a été signalé le 20 août 2023 pour détention de produits stupéfiants et usage de produits stupéfiants, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de police du 20 octobre 2022 à laquelle il s'est soustrait et qu'il allègue être entré en France il y a trois ans. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, alors même qu'il allègue être en couple avec une ressortissante française, la seule attestation d'hébergement versée lors de l'audience pour les besoins de la cause ne suffisant pas à l'établir, cette mesure d'interdiction du territoire française de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des éléments de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 août 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319528_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel