TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319524_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Slimani avocate commise d'office représentant M. A, assistée d'un interprète en langue anglaise ; - et les observations orales de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité nigériane, soutient qu'il a rejoint en 2011 un parti politique pro-biafrais et composé de partisans igbos, qu'il a fait la promotion du parti auprès de jeunes électeurs, que son épouse a été assassinée en pleine rue le 27 août 2021, qu'il a assisté à ses funérailles en février 2022, que le gouverneur local, membre du parti au pouvoir (ACP) lui donne une somme d'argent en échange de laquelle il tente de le recruter, que l'intéressé refuse d'être membre de l'ACP, qu'il est menacé par des membres de ce parti et craint pour sa sécurité pour ce motif. 5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a estimé que les déclarations du requérant étaient dénuées de tout élément circonstancié, peu précises et détaillées, en ce qui concerne l'idéologie défendue par le parti qu'il a rejoint, les différences entre ce parti et d'autres partis pro-biafrais, les conditions dans lesquelles il a rejoint ce parti, son activité au sein de ce dernier ainsi que son rôle, les circonstances dans lesquelles son épouse est décédée, les modalités selon lesquelles le parti au pouvoir aurait tenté de le recruter et les conditions dans lesquelles il aurait tenté d'assurer sa sécurité. 6. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience que le requérant est en mesure de préciser l'idéologie du parti séparatiste qu'il a rejoint en 2011 qui milite pour l'indépendance du Biafra et l'instauration d'une République du Biafra. Le requérant décrit avec précision les caractéristiques de ce parti d'ampleur nationale, mentionne le nom de l'un de ses fondateurs et est en capacité d'expliquer la différence entre ce parti et d'autres partis comme le Labor Party, tenant notamment à la composition communautaire de ses membres, le parti qu'il a rejoint étant composé en grande majorité de membres igbos. Le requérant retrace avec précision les circonstances dans lesquelles il a rejoint, à l'occasion de la naissance de sa fille, ce parti politique pro-biafrais. Il explique en détail l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'unité locale de sa région, et le rôle qui a été le sien. Ainsi, de 2011 à 2015, le requérant indique avoir eu pour mission de recruter de jeunes membres au sein du parti, détaille avec précision ses méthodes de recrutement, les denrées, tickets de transport qu'il donnait aux jeunes en échanges de leur présence à diverses réunions militantes ou rassemblements. Le requérant est à même de préciser le profil des jeunes recrutés, soit des adolescents aux alentours de l'âge de 16 ans. A compter de 2015, le requérant a vu son rôle évoluer et se concentrer autour des périodes électorales. A chaque élection, le requérant explique qu'il distribuait des récompenses en cas de victoire de son parti et avait pour mission de convaincre le maximum d'habitants de voter pour son parti à l'occasion de rassemblements. Le requérant décrit avec précision les circonstances dans lesquelles son épouse est décédée, ayant été touchée par une balle perdue à proximité d'un marché sur lequel des tirs ont été échangés. Le requérant décrit qu'il se rendait avec son épouse sur ce marché afin d'acheter des denrées pour leur enfant, que des habitants ont commencé à courir et qu'une balle a percuté leur voiture et atteint son épouse. Le requérant indique que cette attaque était le fait du parti APC et explique avoir pris la fuite, avant de revenir peu de temps après afin de procéder à l'enterrement de son épouse. Le requérant indique que le parti au pouvoir APC tentait de recruter des personnes issues de la communauté igbo et qu'il a lui-même été approché. Le parti lui a ainsi donné les fonds nécessaires pour procéder aux funérailles de son épouse. Par la suite, le requérant a été approché physiquement deux fois et par téléphone trois fois. Le requérant indique avoir connaissance de deux personnes qui ont refusé de rejoindre le parti et qui ont été assassinées. Le requérant explique enfin que les autorités du parti se sont présentés à son domicile, ce qui a déclenché son départ du pays selon un parcours qu'il est en mesure de décrire avec précision. Dans ces conditions, les propos du requérant ne peuvent être regardés comme dépourvus de toute crédibilité ni de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 10. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 24 août 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319524_20230824
Données disponibles
- Texte intégral