TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319500_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Griolet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfecture de police a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel mention " profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " profession libérale " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard, ou, dans les mêmes conditions, réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur ; - les observations de Me De Gressot, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 4 juin 1989, a sollicité le 17 août 2022 de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel " profession libérale ". Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C B, adjointe à la cheffe de section rédaction, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. Mme D a débuté le 6 juillet 2017 une activité de " conseil en relations publiques et communication ". Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police a relevé que la viabilité économique de l'activité de Mme D n'était pas démontrée et qu'elle n'en tirait pas des moyens d'existence suffisants. Il ressort en effet des pièces du dossier que sur les trois derniers exercices comptables, les revenus déclarés par la requérante au titre de son activité libérale, respectivement de 10 851 euros pour 2020, 2 828, pour 2021, et 16 449 pour 2022, ne permettent pas à la requérante, après déduction des charges, de bénéficier de revenus au moins égal au SMIC. Par ailleurs, il est constant que pour attester de son activité, la requérante ne produit, pour l'essentiel, que des " devis " et seulement quelques " factures ", au demeurant, s'agissant de ces dernières, au seul titre de l'année 2023 et pour des montants très modestes. En outre, la réalité de ses activités de " conseil en relations publiques et communication ", ne ressort pas davantage des relevés bancaires produits par la requérante pour les années en cause. Par suite, en considérant que la viabilité économique de l'activité de Mme D n'était pas démontrée et qu'elle ne lui assurait pas des moyens d'existence suffisants, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en 2014 pour y poursuivre des études, est aujourd'hui célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, Mme D ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'elle a noué d'importantes relations personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le Président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2319500_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel