TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319468_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert vers le Portugal, responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desprat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut de décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de la section III du règlement UE n°604/2013 sur la détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure entachant sa notification ; - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prend pas en compte son extrême fragilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Sangue, représentant M. A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Le président d'audience a prononcé la clôture de l'instruction de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informée de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 6. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'a été représenté à l'audience, doit être regardé comme acquiesçant aux faits tels qu'ils sont présentés par le requérant. En l'absence de pièces, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve que M. A aurait se serait vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations dans sa langue. Il a ainsi été privé d'une garantie fondamentale. Dès lors, l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et dans une langue qu'il comprend. Dès lors et pour ce seul motif, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté contesté, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Desprat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation du conseil à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut de décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Desprat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation du conseil à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut de décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319468/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2319468_20230912
Données disponibles
- Texte intégral