TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2319454_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Jeuge Doungue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024, laquelle s'est substituée à la décision implicite née le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de la directive UE 2004/114 CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée des éléments justifiant de l'objet et des conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme instituant un droit fondamental à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et, à défaut, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive UE 2004/114 CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 décembre 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposé par le ministre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B, âgé de 28 ans, célibataire et dont un frère vit en France, présente un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études, révélé par l'insuffisance de production d'éléments probants en soutien de son projet. 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 6. En l'espèce, le ministre n'a produit, en soutien de ses écritures en défense, aucune preuve de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 10 janvier 2024. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l'article 1er précité de l'arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l'administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision du 10 janvier 2024 doit être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et, par suite, être annulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance d'un visa à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2319454_20250415
Données disponibles
- Texte intégral