TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2319435_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319435, Mme A J E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et dans un état de dépendance à l'égard de son père, bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319436, M. C H, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et dans un état de dépendance à l'égard de son père, bénéficiaire de la protection de l'OFPRA. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A J E et M. C L E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C M E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 novembre 2016. Des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées par Mme A N D, son épouse et pour leurs enfants mineurs A B E, G E, C K E et A I E, ainsi que pour leur fils et fille aînés, M. C L E et Mme A J E. Le 19 juillet 2023, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré des visas à Mme D, ainsi qu'aux enfants mineurs, mais a rejeté les demandes de M. C L E et Mme A J E. Par des décisions implicites nées le 28 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires. Mme A J E et M. C L E demandent au tribunal d'annuler ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2319435 et 2319436 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 3. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Pour rejeter le recours préalable formé contre les décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce que Mme A J E et M. C L E étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa et qu'ils ne justifient pas d'un état de dépendance à l'égard du réunifiant, bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou d'une situation particulière de vulnérabilité. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 7. Il est constant que M. E et Mme E étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visas. Ils ne pouvaient, de ce fait, prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. S'ils font valoir au demeurant sans l'établir, qu'ils se trouveraient en état de dépendance vis-à-vis du réunifiant et qu'ils seraient, dans leur pays de résidence, en situation de particulière vulnérabilité, ces circonstances sont, au regard du cadre juridique précédemment exposé, sans incidence. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A J E et M. C L E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et la requête de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A J E, à M. C L E, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, Emmanuel F La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2319435, 2319436
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 novembre 2023
ORTA_2319436_20231122TA447 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319435_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2319435_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel