TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319419_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A épouse E, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée la place en situation irrégulière, la privant ainsi du bénéfice des aides familiales et de l'entretien effectif de sa fille ; - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée la place dans une situation d'extrême vulnérabilité, compte tenu de sa grossesse ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence matérielle et territoriale de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2319421 par laquelle Mme A épouse E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2023 en présence de M. Ayari, greffier d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ozeki, se substituant à Me Mileo, représentant Mme E, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante gabonaise, née le 22 mai 1988 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 6 avril 2015. Le 21 mars 2018, elle a demandé à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle s'est vu remettre, à compter du 5 juin 2019, des récépissés de sa demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu'au 14 avril 2025. Par une décision du 21 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Rhône le lendemain, la préfète de ce département a notamment donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs individuels établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière. 4. En deuxième lieu, Mme E soutient que la préfète du Rhône était territorialement incompétente pour prendre la décision attaquée en ce qu'à la date de l'édiction de cette dernière, la requérante résidait dans le 19ème arrondissement de Paris. S'il n'est pas contesté que Mme E a vécu entre Lyon et Paris d'octobre 2022 à juin 2023, il est constant qu'elle n'a jamais fait état de son adresse parisienne aux services de la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision attaquée ne peut être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière. 5. En troisième lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Rhône a visé, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a exposé les raisons du refus. La décision attaquée comportant ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce que quatre de ses cinq frères résident en France et que son époux est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 8 janvier 2027, il ressort, en tout état de cause, des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur les circonstances que les cinq frères de la requérante vivraient au Gabon et que le titre de séjour de l'époux de cette dernière aurait expiré le 28 avril 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut être regardé comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Enfin, Mme E soutient que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant, notamment, que la requérante ne justifiait ni d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable, durable et intense en France, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Or il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante, dont il est constant qu'elle réside en France depuis 2015, n'entretient une relation amoureuse avec M. E, devenu son mari le 7 janvier 2023, que depuis avril 2022 et attend un enfant dont il n'est pas allégué qu'il a été, par anticipation, reconnu par ce dernier. De plus, si la fille de Mme E est scolarisée en France depuis septembre 2015, il est constant que le père de cette dernière réside au Gabon. D'autre part, les emplois occupés par Mme E entre décembre 2021 et février 2023 ne caractérisent pas une insertion professionnelle exceptionnelle. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme E, de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas propres non plus à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction d'exécution et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse E et à la préfète du Rhône. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2319419_20230912
Données disponibles
- Texte intégral