TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2319397_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2023, le 20 février 2024 et le 23 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de court séjour dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a présenté l'ensemble des justificatifs demandés, qui sont probants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'elle a sollicité un visa de long séjour en vue de finaliser ses études en France ; - le refus de délivrance d'un visa de court séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2024 et le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l'absence de nécessité pour la demanderesse de visa de solliciter un visa de long séjour pour un motif d'études ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme B a sollicité un visa de court séjour qui lui a été refusé par une décision du 9 février 2024. Par une décision implicite née le 19 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire lui refusant un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire française à Rome, tirés d'une part, de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux de nature à révéler que Mme B sollicite un visa à d'autres fins que son projet d'études et d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas complètes et fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". 6. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. D'une part, Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour un motif d'études afin de suivre un master 1 " Innovation, Entreprise et société " à l'université de Paris-Saclay. Elle justifie d'une inscription à la formation sollicitée. Elle a également versé aux débats une attestation d'hébergement sur le territoire français ainsi qu'une attestation de prise en charge financière. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par Mme B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'une " licence fondamentale en management des systèmes industriels ", spécialité " management de la production ", qu'elle a obtenue en 2020 à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax. Mme B justifie d'une inscription à l'université de Paris-Saclay en master 1 " Innovation, Entreprise et société " au titre de l'année 2023/2024. La formation sollicitée, qui apporte une plus-value réelle au parcours antérieur de Mme B, est ainsi de nature à améliorer ses perspectives universitaires et professionnelles. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa au motif que son époux, M. C, est titulaire d'un titre de séjour français, valable du 28 avril 2023 au 29 février 2024, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que Mme B souhaite venir en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante, alors que le ministre de l'intérieur ne remet pas en cause le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant le risque de détournement de l'objet du visa. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de l'absence de nécessité pour Mme B de solliciter un visa de long séjour pour un motif d'études. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 11. Le ministre de l'intérieur, pour démontrer l'absence de nécessité pour Mme B d'obtenir un visa de long séjour en qualité d'étudiante, fait valoir que l'intéressée suit une formation dispensée à distance, qu'elle ne doit être présente sur le territoire français que pour passer ses examens, soit pendant une durée totale de 20 jours au titre de l'année universitaire en cours, et qu'elle peut solliciter la délivrance d'un visa de court séjour à cette fin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B doit effectuer un stage de deux mois en France et que les périodes d'examens du Master 1 auquel elle est inscrite ont été fixées du 29 janvier au 3 février 2024 puis du 13 au 18 mai 2024 pour la première session, et du 1er au 6 juillet 2024 pour la seconde session. Le déroulement de son année d'études en Master 1 lui impose ainsi de séjourner de façon continue plus de trois mois en France. De surcroit, il ressort encore des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, Mme B avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2319397_20250509