TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2319392_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en l'absence de communication des motifs dans le délai réglementaire prévu ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle s'approprie les motifs de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran également insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de Mme B et son lien de famille avec M. B sont attestés par les documents d'état civil produits et que les déclarations de M. B sont cohérentes avec ces documents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union Européenne du 22 septembre 2003. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais du litige. Il soutient qu'un rendez-vous en vue de la délivrance du visa a été proposé à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les observations de Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 novembre 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été formée pour Mme B, son épouse. Le visa a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Téhéran en date du 31 août 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 19 février 2025 à Mme A B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2319392_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel