TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2319378_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le numéro 2319378, M. B C, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure A D C, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à A D au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Largy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'instruction a été donnée par note diplomatique du 12 janvier 2024 à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité pour l'enfant. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2024, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre, compte tenu de l'octroi de l'aide juridictionnelle partielle, que la somme de 1 500 euros HT lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la preuve de la délivrance du visa n'est pas rapportée, en dépit de l'intention ministérielle exprimée dans la note diplomatique, laquelle n'est pas produite. Le ministre de l'intérieur a produit le 14 février 2024 la copie de la vignette du visa délivré le 9 février 2024 à A D C. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à M. C par décision du 3 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Un visa de long séjour a été délivré le 9 février 2024 à A D, postérieurement à l'introduction de la requête, ce qui rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, Me Largy, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largy d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Largy une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2319378_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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