TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2319355_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- La décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'en date du 21 septembre 2023 il a convoqué le requérant à un entretien le 13 novembre 2023 pour examiner sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant béninois, né le 20 février 1979. Il a sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande titre de séjour mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de non renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le requérant en date du 21 septembre 2023 à un entretien le 13 novembre 2023 pour examiner sa demande de titre de séjour. Le préfet de police doit, dès lors, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2319355_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel