TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319335_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français le plonge dans une situation précaire anormalement longue ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où la carence de l'administration porte atteinte au principe de continuité du service public et que l'absence d'alternative à la prise de rendez-vous par internet est constitutive d'une rupture d'égalité à l'accès au service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. l soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français le plonge dans une situation précaire anormalement longue ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où la carence de l'administration porte atteinte au principe de continuité du service public et que l'absence d'alternative à la prise de rendez-vous par internet est constitutive d'une rupture d'égalité à l'accès au service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'urgence et d'utilité dès lors qu'il a pris une décision favorable le 8 août 2023 sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, que sa carte de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2026 est fabriquée depuis le 18 août 2023 et que par un courriel du 30 août 2023, il a convoqué le requérant en préfecture pour le 12 septembre 2023 afin de lui délivrer ce titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B, ressortissant srilankais né le 10 septembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que le 8 août 2023, antérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a décidé d'accorder à M. B le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, pour une période allant du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2026. Ce titre a d'ailleurs été fabriqué le 18 août 2023 et par un courriel du 30 août 2023, l'intéressé a été convoqué en préfecture pour le 12 septembre 2023 afin de retirer son titre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2319335_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA