TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2319334_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Smeth demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a eu connaissance d'une décision implicite de refus de titre de séjour que le 3 mars 2023 ; - l'urgence à suspendre la décision est établie compte tenu de ce que celle-ci est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a eu un titre de séjour valable du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2021 et en dernier lieu un récépissé qui a expiré le 11 décembre 2022 et que le refus porte une atteinte particulière à sa liberté contractuelle, à son droit au travail et sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 22 août 2023, il a informé Mme A et son conseil que celle-ci était convoquée en préfecture le 23 août 2023 afin de lui délivrer un récépissé valable du 23 août 2023 au 22 novembre 2023, ce qui a pour effet d'abroger la décision de refus implicite attaquée et de faire disparaitre l'urgence présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2319656, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, M. Delesalle a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise né le 10 juillet 1995, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " valable jusqu'au 24 juillet 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Dans ce cadre, elle a été mise en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 11 décembre 2022 et n'a jamais obtenu d'informations quant aux suites de sa demande en dépit de relances. Estimant qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 9 juin 2022, Mme A, qui en a demandé l'annulation, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 21 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 23 août 2023, à 14h15, afin de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par suite, la décision de refus implicite doit être regardée comme ayant été abrogée et les conclusions de la requête aux fins de suspension de cette décision, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319334_20230829
TA7512 septembre 2023
ORTA_2319656_20230912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2319334_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel