TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319330_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 31 août 2023 et qu'il risque de voir ses prestations sociales suspendues ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où elle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration le plaçant dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture de police par un courriel du 22 août 2023 au 13 septembre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un acte, enregistré le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Philouze, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 29 août 2023, M. A, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2319330_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel