TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319190_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 5 et 9 janvier 2023, M. C demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 11 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à B A et à Sokhna Amina Babacar Mbaye un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2°) " d'enjoindre au consul de France à Dakar de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective des visas " ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils vivent dans une situation de stress notoire et d'instabilité familiale. De surcroit, le Sénégal vit des jours sombres avec l'approche des élections présidentielles de février 2024. Les violents affrontements de ces derniers mois font que le Sénégal n'est plus un pays stable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * le motif avancé n'est pas justifié au regard de l'article 47 du code civil ; les documents fournis font foi à moins qu'une irrégularité ou qu'une fraude ne soit démontrée ; * la décision méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile. Il réside en France depuis plus de 11 ans, loin de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, suivi de la production d'une pièce complémentaire le 10 janvier suivant, à 10h08, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 9 janvier 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités par les demandeuses. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 11 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à B A et à Sokhna Amina Babacar Mbaye un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 9 janvier 2024, aux autorités consulaires françaises à Dakar, de délivrer un visa de long séjour à Mme B A et à l'enfant Sokhna Amina Babacar Mbaye. Cette instruction est versée à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2319190_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA