TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319180_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 août 2023, M. B D, représenté par Me Gruwez, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque une suspension de l'exécution de son contrat de travail ou une rupture de ce contrat, ce qui aura pour conséquence de le priver de toute rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : * l'arrêté a été pris par un auteur incompétent, dès lors qu'il n'est pas démontré que la signataire de l'acte, Mme C A, avait compétence pour signer cette décision ; * il est entachée d'un défaut de motivation ; * l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2319170 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 juin 1977, est entré en France le 30 juin 2013 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 28 novembre 2015 au 27 septembre 2016, en qualité d'étranger malade, titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 8 septembre 2019. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2022, délivrée sur le même fondement, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2022. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le préfet de police a sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable le 25 avril 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour, au motif que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse place M. D dans une situation de précarité juridique et financière, l'exposant à la suspension ou la rupture de son contrat de travail. Si le préfet de police fait valoir que le requérant ne démontre pas que son contrat ait été suspendu, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence qui résulte de l'atteinte grave et immédiate portée par le refus de renouvellement à la situation personnelle de l'étranger qui séjourne régulièrement en France. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné, d'une part, par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 novembre 2019, à une amende, d'un montant de 300 euros, pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d'autre part, par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 octobre 2020, à une amende, d'un montant de 300 euros, pour conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits semblables, commis les 4 avril et 1er juillet 2022, pour lesquels aucune condamnation n'a toutefois été prononcée. Toutefois, en dépit de leur récidive, ces faits sont d'une faible gravité et ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. D sur le territoire français comme une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que le requérant, présent depuis plus de dix ans sur le territoire français, est père d'un enfant âgé de quinze ans et scolarisé. Il travaille depuis 2017 en tant que chef d'équipe, avec un contrat de travail à durée indéterminée, et a été diagnostiqué depuis 2015 comme porteur d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine pour laquelle il suit un traitement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. D et de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319180/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319180_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel