TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319159_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer ; - et les observations de Me Dupont pour M. A, présent et assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 18 septembre 2023 à 15h35. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 février 2000 à Shylet, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2022. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant à la situation du requérant. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. 3. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé en mai 2023. Toutefois, ces seuls éléments, eu égard à leur caractère récent, ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être rejeté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2319159_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel