TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2319145_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au Tribunal d'accueillir son opposition formée contre la contrainte émise le 8 décembre 2023 par le directeur général de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée portant sur le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 863,84 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a déclaré son changement de domicile auprès de la MSA Loire-Atlantique et qu'elle n'est pas responsable de la dette dont le remboursement lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le directeur général de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Mme A à lui payer la somme de 5,66 euros correspondant au montant des frais de signification et d'exécution de cette contrainte.
Il fait valoir que :
- la contestation du bien-fondé de la contrainte est irrecevable faute pour la requérante d'avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge la somme contestée, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée a émis à
l'encontre de Mme A le 8 décembre 2023, après l'avoir mise en demeure le 20 juin 2023, une contrainte, portant sur le recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 863,84 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte du 8 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
3. Il entre dans l'office du juge de l'opposition à contrainte d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
4. En l'espèce, pour émettre à l'encontre de Mme A la contrainte du 8 décembre 2023, en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 863,84 euros portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée s'est fondé sur la circonstance qu'un versement d'une prime d'activité à Mme A a été effectué par ses services alors que l'intéressée avait déménagé en Ille-et-Vilaine et dépendait alors de la mutualité sociale agricole (MSA) de ce département.
5. En se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle avait déclaré son changement de domicile auprès de la MSA Loire-Atlantique, Mme A ne conteste utilement ni la régularité ni le bien-fondé de la contrainte contestée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée:
6. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, qui tient de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme A à lui payer la somme de 5,66 euros correspondant au montant des frais de signification et d'exécution de cette contrainte. Dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées à cette fin par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2319145_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel