TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319143_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2023 et le 2 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police avant dire droit de communiquer les éléments détenus par l'Office français pour l'immigration et l'intégration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté a été pris selon une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1992 à Chettia, arrivé en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2021 a sollicité, le 16 mars 2023 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ()". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier ait effectivement accès à ces soins. 5. D'une part, le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel il s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de M. B. Cet avis, émis le 26 juin 2023, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui souffre de troubles psychiatriques non stabilisés, s'est vu prescrire pour y remédier divers médicaments dont il établit que plusieurs ne sont pas disponibles en Algérie. Cependant, il n'apporte aucun élément relatif aux possibilités ou non d'y substituer d'autres médicaments ou principes actifs en cas de retour dans son pays, ainsi que le fait valoir le préfet de police, alors même que des centres de prise en charge des troubles psychiatriques existent. 7. Au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège a rendu son avis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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TA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319143_20231207
Données disponibles
- Texte intégral