TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319119_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les article 24 de la charte des droits fondamentaux et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de Me Werba, avocat commis d'office représentant M. B ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 14 septembre 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2023. Le 13 août 2023, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et un arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 et son article L. 612-2. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2023. L'arrêté mentionne que le requérant est séparé de sa compagne et qu'il commet des violences habituelles à son égard. Par suite, l'arrêté M. B est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis moins d'une année. Le requérant fait valoir que, séparé de sa compagne, sa fille de 2 ans et 10 mois réside avec cette dernière sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas contribuer à son entretien ni à son éducation. En outre, le requérant a été signalé par les services de police le 10 août 2023 pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une interruption de travail inférieure à 8 jours à l'encontre de son ancienne compagne. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Le requérant fait valoir que, séparé de sa compagne, sa fille de 2 ans et 10 mois réside avec cette dernière sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas contribuer à son entretien ni à son éducation. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3. Elle est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que son comportement a été signalé le 10 août 2023 pour des faits de violences à l'encontre de son ancienne compagne, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les forces de l'ordre le 10 août 2023 pour des faits de violences habituelles à l'encontre de son ancienne conjointe ayant entraîné une interruption de travail inférieure à 8 jours. Dans ces conditions, le requérant constitue une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En troisième lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Cet arrêté mentionne que le requérant a été signalé par les forces de l'ordre le 10 août 2023 pour des faits de violences habituelles à l'encontre de son ancienne conjointe ayant entraîné une interruption de travail inférieure à 8 jours, allège être entré sur le territoire le 14 septembre 2022, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu'il commet des violences habituelles sur son ex-concubine. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France depuis moins d'une année, qu'il a été signalé par les services de l'ordre pour des faits de violences habituelles à l'encontre de son ancienne conjointe ayant entraîné une interruption de travail inférieure à 8 jours. Si la fille du requérant est présente en France, le requérant n'établit pas qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la durée de l'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2023 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, T. LAHARYLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319119_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel