TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319112_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est justifié de la compétence ni du signataire de l'arrêté attaqué ni de l'agent qui le lui a notifié ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est justifié ni qu'il a bénéficié d'un entretien individuel, ni davantage que ce dernier aurait été conduit en toute confidentialité et en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend ; - il méconnait le premier alinéa de l'article 17 et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Chauvet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né en 2005, déclare être entré en France le 29 septembre 2023. Le 23 octobre suivant, il s'est présenté auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies par les autorités françaises le 27 octobre 2023, les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Dans son arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisie d'une demande de reprise en charge de M. A en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient fait connaître leur accord exprès le 8 novembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé ne relevait pas " des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/13 ". 5. Toutefois, il ressort de la documentation publique disponible, et notamment de la décision n°23NT01470 de la cour administrative de Nantes du 26 septembre 2023 produite par le requérant, que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 6. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que la preuve de l'existence de telles défaillances systémiques en Italie n'est pas apportée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie dans la circulaire du 5 décembre 2022 mentionnée au point précédent avait cessé le 29 novembre 2023, date à laquelle il a décidé le transfert de M. A vers ce pays. Ainsi, et alors même que les autorités italiennes ont donné leur accord à sa reprise en charge, le moyen tiré de ce qu'en décidant de le transférer dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement(UE) n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 29 novembre 2023 contesté. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros (mille euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Claire ChauvetLe greffier, Jean-François MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2319112_20240115
Données disponibles
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