TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2319053_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'inexactitude matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 26 septembre 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité dominicaine, en provenance de Dubaï, démuni de visa valide et ayant présenté un titre de séjour portugais manifestement falsifié. La société Air France demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été constaté par un procès-verbal, établi le 27 septembre 2022, par un agent de police judiciaire de la direction de la police aux frontières, du grade de brigadier-chef. Il ressort des mentions de ce procès-verbal que les faits ont été constatés par son signataire le 26 septembre 2022. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. Ainsi, la circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l'arrivée du passager est sans incidence sur la régularité de la procédure et n'est de nature à remettre en cause ni l'identité de l'agent qui a établi et signé le procès-verbal ni la réalité des faits constatés. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire qui a rédigé le procès-verbal est aussi celui qui a constaté les faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement et, par suite, de la procédure de sanction, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier du 18 janvier 2023, la société Air France a été informée du projet de sanction envisagé à son encontre, et que, dûment invitée à cet effet, elle a, d'une part, pris connaissance du dossier le 25 janvier 2023 et, d'autre part, formulé des observations dans un courrier du 20 février 2023. Aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l'espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le titre de séjour portugais de M. A présentait des anomalies décelables à l'œil nu, à savoir une mauvaise irisation des couleurs, des micro ligne inexistantes, un fond d'impression totalement contrefait, des détails de couleur manquants, une marque optiquement variable inexistante et une absence de réaction et d'effet pailleté. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la falsification n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 du ministre de l'intérieur, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent donc être rejetées. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2319053_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel