TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319023_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B C représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 6 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que : elle se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée dans la mesure où elle est demandeuse d'asile, totalement isolée et a vocation à rester sur le territoire national ; la décision attaquée la prive de toute aide financière lui permettant de se loger et de subvenir à ses besoins ; elle se trouve contrainte de dormir à la rue exposée à toutes formes de violences, notamment sexuelles ; la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit d'asile et contrevient à son droit au respect de sa vie privée, au principe de dignité humaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation alors qu'elle n'a jamais dissimulé avoir obtenu un document à Chypre, ce qui ne l'empêche pas de déposer une demande d'asile en France; au surplus, l'OFII ne vise ni le principe de proportionnalité ni le principe de dignité humaine, ni l'article 3 de la CESDH ;
* la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent " ayant reçu une formation spécifique à cette fin ce qui l'a privé d'une garantie ; en outre, la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée, en somali, des modalités de fins de suspension des conditions matérielles d'accueil ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais dissimulé avoir obtenu un document à Chypre ce qu'elle a dit lors de son entretien Dublin ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII n'allègue ni n'établit que cette information relative à l'obtention d'un document à Chypre serait " utile afin de faciliter l'instruction " de sa demande ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'OFII n'a pas pris en compte le principe de proportionnalité et de dignité humaine et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée en dissimulant qu'elle bénéficiait d'une protection internationale à Chypre et elle ne démontre pas ne pas en avoir été informée ; en signant l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée s'est également engagée à répondre aux demandes d'information concernant la procédure d'asile ; elle est hébergée par l'OFII depuis le 6 juillet 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*la décision attaquée est suffisamment motivée ;
*la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, notamment sur la vulnérabilité de sa situation, lors d'un entretien individuel le 6 juillet 2023 par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, en l'espèce le somali, et elle n'a pas attiré l'attention de l'agent de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité ; Un dossier médical MEDZO lui a été remis afin qu'elle puisse le faire remplir par son médecin ; il ne ressort pas des pièces du dossier ou déclarations et écritures de la requérante d'éléments susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 précité qu'elle aurait communiqué à l'OFII et que ce dernier n'aurait pas pris en compte préalablement à sa décision ; l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation de vulnérabilité qu'elle invoque en dissimulant à la préfecture l'existence d'une protection internationale en Chypre ;
* les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, dès lors que la requérante n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant à l'administration qu'elle avait obtenu une protection internationale à Chypre, sans donner de motifs légitimes pour cette dissimulation, et ne démontre pas ne pas en avoir été informée ;
*la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante n'établit pas dans la présente instance faire état d'une vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence " Haqbin " de la CJUE ;
*la décision attaquée ne méconnait pas le droit d'asile ;
*elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle n'est pas dépourvue de l'assistance des associations caritatives ni de couverture et soins médicaux.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2318928 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Pasteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante somalienne née le 4 mai 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pasteur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
Le greffier,
J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2319023_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel