TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319022_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle, alors qu'elle doit seule subvenir aux besoins de sa famille ; son époux, M. C D, victime d'un infarctus, a été contraint de quitter son emploi ; elle doit prendre en charge, d'une part, son époux en perte d'autonomie et, d'autre part, son enfant mineur A qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, nécessitant par ailleurs sa présence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sont intenses depuis son entrée en France en septembre 2019 ; c'est à tort que le préfet soutient qu'elle pourrait solliciter depuis son pays d'origine un visa au titre du regroupement familial ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'une mesure d'assistance éducative a été prise par le juge des enfants ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit les conditions du titre de séjour sollicité ; sa présence, aux côtés de son époux, est nécessaire au regard de la fragilité de l'état de santé de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 à 11h02, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2318779 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, conseil de Mme D, qui, sur l'urgence, fait valoir que l'époux de cette dernière est dans l'incapacité de travailler depuis août 2023 et que l'intéressée est ainsi la seule à pouvoir subvenir aux besoins familiaux. Contrairement à ce que soutient le préfet, il est inenvisageable d'engager une procédure de regroupement familial, au vu de la situation du couple. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B D le 12 janvier 2024 à 12h13. Elle a été communiquée. Mme B D fait valoir que la mesure d'investigation éducative concernant son fils A est toujours en cours et que les référents du service doivent se rendre à son domicile avant qu'une décision du juge pour enfants n'intervienne. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 15 janvier 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 2 juin 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2319022_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA