TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318987_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août et le 5 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Morel, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure : - le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII conformément aux dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - faute pour le préfet de produire cet avis, il n'est pas établi qu'il a été signé par des médecins désignés ; - il n'établit pas non plus que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collèges des médecins de l'OFII ; - il n'établit pas que le médecin rapporteur a bien produit un rapport initial ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en particulier, le traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1991, est entrée en France le 20 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mai 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, atteinte du VIH, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement trithérapique a base de Biktarvy (Tenofovir alafenamide/Emtricitabine/Bictegravir), dont elle soutient qu'il n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Elle produit deux certificats médicaux de l'hôpital Tenon datés du 28 juin 2023 et du 2 août 2023, attestant de manière circonstanciée de son suivi par le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon et mentionnant que " Mme A [] est suivie dans le service depuis 2016 pour une infection VIH actuellement bien contrôlée sous traitement. Après un traitement initial par Tenofovir/Emtricitabine et Raltegavir, son traitement a été changé en 2021 pour Tenofovir alafenamide/Emtricitabine/Bictegravir en raison d'un meilleur profil de tolérance à long terme et d'une facilitation de l'observance. Ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine qu'elle a quitté en 2014, avec un parcours migratoire difficile et traumatique ". De plus, Mme A produit la liste des produits de santé disponibles en Côte d'Ivoire établie par l'autorité ivoirienne de régulation pharmacologique, un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel bio-médical et une liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle établis par le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur lesquelles ne figurent pas les substances actives composant son traitement. Enfin, en défense, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, se contentant d'indiquer qu'il lui revient de démontrer qu'elle ne pourrait pas s'y procurer de traitement de substitution. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les éléments qui précèdent sont de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII concernant la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de la requérante en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 30 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Morel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Morel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2318987_20231127
Données disponibles
- Texte intégral