TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318970_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - les observations orales de Me Vi Van, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1997 à Djerba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écartés. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment le fait qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il est dès lors suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 9 août 2023 qu'il a été interrogé sur sa situation en France, sur l'irrégularité de son séjour, qu'il a reconnue. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il est inséré professionnellement sur le territoire français, et qu'il a un contrat de travail en qualité de plongeur, il ressort des pièces du dossier que ce contrat, daté du 20 mai 2022, n'est signé par aucune des parties et que les bulletins de paie ne couvrent que la période de mai à décembre 2022. M. A a toutefois déclaré être entré en France le 4 août 2021. S'il affirme que son passeport se trouve chez un proche en Normandie, et qu'il est revêtu d'un visa qui lui a permis d'entrer sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Ainsi en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire en se fondant notamment sur le motif que M. A et dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le motif du comportement de l'intéressé, qui a été signalé pour agression sexuelle par auteur ivre, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il est dès lors suffisamment motivé. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre un refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()" 13. Si M. A fait valoir qu'il ne présente pas un risque de fuite, dès lors qu'il a une domiciliation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne présente qu'une attestation d'élection de domicile dans une association, au surplus expirée depuis le 16 février 2023. Il fait également valoir qu'il est inconnu des services de police. Toutefois, il est constant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 24 mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. En l'absence de décision antérieure d'obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 20. En deuxième lieu, le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait d'un comportement signalé par les services de police, qu'il allègue être entré en France le 4 août 2021 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Lu en audience publique le 21 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318970/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318970_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel