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TA44 · - 96h - Eloignement — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318965_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Serge Flavien Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 5 et 15 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a respectivement décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est insuffisamment motivé en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de la manière lacunaire dont il fait état de sa situation personnelle ; - il est entaché de vices de procédure en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que : ° il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure ° il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe un risque d'éloignement par ricochet à destination de la Guinée ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 22 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Ndeko, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sa situation au regard de ses problèmes pulmonaires, - et les observations de M. A qui ajoute que : ° deux de ses frères vivent en France, l'ainé à Rouen et le benjamin au Havre, ° il souffre de problèmes respiratoires et de douleurs abdominales, ce qu'il a indiqué au cours de l'entretien et qui nécessite parfois des hospitalisations. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 décembre 2023 à 14 heures à l'issue de l'audience. Outre les pièces communiquées au cours de l'audience, M. A a fait enregistrer des pièces complémentaires le 28 décembre à 12h57, qui ont été communiquées. Le préfet de Maine-et-Loire a fait enregistrer un second mémoire en défense le 28 décembre à 13h52. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée le même jour à 14 heures a été reportée à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France en 2022, après avoir obtenu un visa à destination de l'Allemagne. Il a alors déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Pour l'instruction de cette demande d'asile, il a fait l'objet le 14 décembre 2022 d'une première décision de transfert aux autorités allemandes, lesquelles ont enregistré sa demande d'asile le 28 avril 2023 sous la référence " DE 1 230428NUR00507 ". Postérieurement à ce transfert, l'intéressé est de nouveau entré irrégulièrement en France où il a déposé une seconde demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 novembre 2023. Ayant considéré que les autorités allemandes demeuraient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. A. Après l'accord explicite des autorités allemandes intervenu le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés des 5 et 15 décembre 2023 dont M. A demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 2 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. M. A se prévaut double de la circonstance que son état de santé nécessite un suivi médical dont il bénéficie en France et que des membres de sa famille vivent en France. Il est constant qu'il n'a pas communiqué de document médical à l'administration lors de l'entretien du 7 novembre 2023 au cours duquel il l'a toutefois informée de problèmes de santé. Il ressort des pièces communiquées postérieurement à l'audience qu'il souffre d'une hernie ombilicale qui nécessite une intervention chirurgicale prochaine et que deux de ses frères vivent en France, en Normandie, où ils sont en situation régulière et travaillent. Si ces personnes ne peuvent être considérées comme des membres de la famille au sens du règlement du 26 juin 2013, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de proches parents du requérant. Il est constant en revanche qu'il n'a pas d'attaches ou de proches en Allemagne. Par suite, compte tenu de l'état de santé de M. A et de la présence de parents en France, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Allemagne ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction°: 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 8. L'annulation de la décision de transfert de M. A vers l'Allemagne a été prononcée au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'État est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 800 euros à verser à Me Ndeko, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 5 et 15 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A et décidant son assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'État versera à Me Ndeko une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Serge Flavien Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2318965_20231229
Données disponibles
- Texte intégral