TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318921_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme F D, en qualité de représentante légale de la jeune B C, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 octobre 2023 refusant de délivrer à sa fille B C un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A D ayant rejoint son conjoint de nationalité française sur le territoire national au mois de juillet 2023, elles sont, depuis, séparées, sans pourvoir mener une vie familiale normale, que la jeune B n'a pu être présente à la rentrée scolaire 2023-2024 et qu'elle est désormais isolée en Tunisie, sa grand-mère qui la prenait en charge, rencontrant des problèmes de santé qui ne lui permettent plus de s'occuper d'elle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; * la décision consulaire, et, partant, la décision attaquée n'est motivée ni en droit, ni en fait (ni les raisons pour lesquelles il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites, ni celle pour lesquelles les informations communiquées seraient incomplètes ou non fiables ne sont précisées) ; * la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun détournement de l'objet du visa ne peut être opposé, la jeune B disposant de justificatifs de revenus lui permettant de disposer de moyens d'existence suffisants pour se rendre et séjourner en France (les ressources de son beau-père sont stables - revenu fiscal de référence, pour l'année 2021, de 64 654 euros, pour l'année 2022, de 35 770 euros - elle sera hébergée dans l'appartement de ce dernier, d'une superficie de 82,81 m2) ainsi que d'une assurance pour les frais de santé et d'une assurance " rapatriement " ; la scolarité étant obligatoire en France, la circonstance qu'elle ne soit inscrite dans aucun établissement scolaire est sans incidence ; Mme A D étant arrivée sur le territoire national en 2023, elle ne pourra apparaître sur l'avis d'imposition de M. E qu'à compter de 2024 ; * son père ne s'occupe pas d'elle et a autorisé sa venue auprès de sa mère en France ; * elle a fourni toutes les informations utiles à l'instruction de sa demande de visa ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation d'isolement ou de vulnérabilité dans laquelle se trouverait la jeune B C n'est pas établie, que la requérante a la possibilité de lui rendre visite sur le territoire tunisien, et qu'il n'est pas justifié que la jeune B C serait inscrite dans un établissement scolaire au titre de l'année 2023-2024 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision consulaire ne peut être utilement invoqué dès lors que la décision de la commission s'y est substituée ; il n'est pas justifié que les motifs de cette décision, implicite, ait été sollicités ; * la seule circonstance que la commission a implicitement rejeté dirigé contre le refus consulaire n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée ; * l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire français à l'expiration du visa sollicité et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables dès lors que la situation familiale de M. E n'est pas établie (alors qu'il a épousé Mme A D en Tunisie le 17 juin 2021, son avis d'imposition établi pour 2023 au titre des revenus de l'année 2022 le présente comme divorcé au mois de juin et il n'est apporté aucune explication sur cette incohérence). Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2315710 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Gillioen, représentant Mme A D, et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée à 12h00 le 8 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A D, ressortissante tunisienne née le née le 12 décembre 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 octobre 2023 refusant de délivrer à sa fille B C, née le 28 décembre 2010, un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de visiteur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que le père de la jeune B, dont le divorce avec Mme A D a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Médénine du 02 juin 2014, et qui a autorisé sa venue en France, ne la prend plus en charge depuis trois ans, et que la grand-mère maternelle de l'enfant, qui s'occupait d'elle depuis le départ de Mme A D vers la France au mois de juillet 2023, au bénéfice d'un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'est plus en capacité de le faire. D'autre part, cette enfant, dont la garde a été confiée, par le jugement susmentionné à sa mère et qui a toujours vécu avec elle jusqu'à l'été 2023, voit son bien-être et à son équilibre fragilisé du fait de leur séparation. La décision attaquée porte dès lors atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette enfant et celle de Mme A D, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 5. Le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire droit au recours de Mme A D, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, en ce que sa fille remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour visiteur et qu'il ne saurait lui être légalement opposé le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à la jeune B C un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de visiteur. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune B C, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme A D contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 octobre 2023 refusant de délivrer à sa fille B C un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de visiteur est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de visa présentée pour la jeune B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à Mme A D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet Le greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2318921_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel