TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318915_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 2 et 16 janvier 2024, M. F A et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E A, C A et B A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) qui a refusé de délivrer à Mme A et aux enfants E, B et C A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A bénéficie du statut de réfugié en France ; sa femme, et ses trois enfants se trouvent dans une situation de grande précarité et risquent à tout moment d'être expulsés vers l'Afghanistan où ils craignent de subir des persécutions en tant que membres de la minorité Hazara ; les enfants ne sont plus scolarisés ; la famille est séparée depuis trois ans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée n'est pas motivée ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité des enfants E, B et C A et leur lien de filiation avec M. A sont établis ; l'identité de Mme A est établie ; son lien matrimonial avec M. A est également établi, par la production d'une copie conforme d'un certificat de mariage dressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; les documents d'état civil qu'ils ont produits, établis dans les formes usitées en Afghanistan, sont probants au sens des dispositions de l'article 47 du code civil ; les liens familiaux qui les unissent à leurs enfants sont établis par des éléments de possession d'état ; *la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'un défaut d'examen à ce titre ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est de l'intérêt des enfants de vivre avec leur père en France, qu'ils ne sont plus scolarisés et sont menacés d'expulsion vers l'Afghanistan où ils risquent de subir des persécutions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités aux intéressés. Les requérants soutiennent que le ministre ne produit pas de copie de la note diplomatique qui aurait été adressée en ce sens à l'ambassade de France en Iran. Ils s'opposent au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintiennent leurs demandes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2318990 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme André, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. et Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise qu'elle enverra un justificatif précisant qu'il a été enjoint à l'ambassade de délivrer les visas sollicités. La clôture de l'instruction a été fixée à 12h, le jeudi 4 janvier 2024, puis le 11 janvier 2024 à 17h et le 16 janvier 2024 à 12h. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités, en tant que membres de famille d'un réfugié, par Mme A, qu'il présente comme son épouse, et pour E, B et C A, qu'il présente comme ses enfants, nés respectivement les 21 mars 2007, 14 janvier 2010 et 27 février 2019, auprès de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran), qui a refusé de faire droit à leurs demandes. M. et Mme A ont formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre ces décisions consulaires. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire français à Téhéran de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique du 29 décembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction que des visas d'entrée en France aient effectivement été délivrés à Mme A et aux enfants E, B et C A. Par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée aux demandeurs de visa, lesquels confirment dans leurs écritures qu'ils souhaitent obtenir leurs visas dans les meilleurs délais. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran. La présente demande de suspension n'apparaît pas dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec M. A sont établis, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, à la durée de séparation de M. A avec sa famille, et de la situation précaire dans laquelle celle-ci se trouve à Téhéran, à la circonstance que M. A a obtenu en France le statut de réfugié, au fait que les requérants sont mariés depuis 2002 et parents de trois enfants et que les décisions de refus de visa ont pour effet d'empêcher la famille de se retrouver en France, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visa de Mme A et des enfants E, B et C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à Mme A et aux enfants E A, B A et C A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A et aux enfants E A, B A et C A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme D A, à Me Renard, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2318915_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel