TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2318895_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2023 et le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de cinq jours suivant le notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 mai 1976, est entré en France le 2 septembre 2011 selon ses déclarations et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2022. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 avril 2023. Par des courriels en date des 6 et 17 avril 2023, la préfecture de police a informé le requérant de ce que son récépissé ne pouvait faire l'objet d'un renouvellement en raison du classement sans suite de sa demande. Par un courriel en date du 20 avril 2023, la préfecture de police a indiqué au requérant que ce classement était fondé sur le motif tiré de ce que son autorisation de travail n'avait pas été délivrée " dans les temps " et l'a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas présenté d'autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A s'est prévalu d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur conclu le 15 avril 2022 avec la société Del Mastro Jeannine et que par un courriel du 2 janvier 2023, il a adressé à la préfecture de police l'autorisation de travail correspondante délivrée par les services compétents le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait opposer à M. A l'incomplétude de son dossier en raison de l'absence de l'autorisation de travail sans entacher sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318895/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2318895_20240206
Données disponibles
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