TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318878_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 18 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 18 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 novembre 2023, la commission de recours ayant en définitive ultérieurement recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel doit être regardé comme ayant, en dernier lieu, refusé de faire délivrer le visa. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de la commission de recours, M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du ministre de l'intérieur s'étant substituée à la décision de la commission de recours initialement intervenue, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études, dont serait entachée cette décision implicite, ainsi que de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n'a pas produit le justificatif réclamé par les autorités consulaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en première année de " master of science BIHAR - Big data and AI " au sein de l'école supérieure des technologies industrielles avancées, située à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), au titre de l'année académique 2023-2024. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été invité par le poste consulaire à Douala, après instruction du ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, à fournir son inscription universitaire pour l'année 2024-2025, demande à laquelle le demandeur n'a pas donné suite, sollicitant par ailleurs la restitution de son passeport. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne conteste pas le motif qui lui est opposé, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318878_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel