TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318798_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 août et le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Mes Barbé et Peteytas, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2023 notifiée le 8 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation des pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce dernier, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des preuves de sa résidence sur le territoire français ; - est entachée d'erreur de fait, car il réside avec sa mère et que la phrase selon laquelle il " se déclare " est incomplète ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il a toujours vécu en France, ne parle que le français, s'y occupe de sa mère handicapée et y dispose de toutes ses attaches familiales ; - est, pour les mêmes raisons, entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est partie civile à une procédure pénale pour blessures involontaires par un personne dépositaire de l'autorité publique, l'éloignement l'exposant à un risque de déni de justice ; Il soutient que la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il démontre posséder un domicile stable ; Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée faute de mentionner la durée de sa présence en France ni la nature et l'ancienneté de ses liens avec ce pays ; - méconnaît le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est partie civile à une procédure pénale pour blessures involontaires par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'éloignement l'exposant à un risque de déni de justice ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de son lien avec sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Peteytas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 21 avril 1992 à Paris, de nationalité ivoirienne, fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 11 juillet 2023, notifié le 8 août de la même année, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation des pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police a donné délégation à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des circonstances particulières de l'espèce. 5. En quatrième lieu, si M. A invoque le caractère incomplet de la phrase commençant par " Qu'en effet, l'intéressé déclare ", cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait du préfet de police. Il en résulte que le moyen tiré d'erreurs de cette nature doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. A a déposé plainte le 23 mai 2023 contre un agent de police qui l'aurait blessé lors d'une interpellation le 15 mai précédent que l'éloignement du territoire de M. A porterait atteinte à son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 8. Le requérant, s'il est né en France et justifie y avoir effectué une partie de sa scolarité, ne justifie pas y résider habituellement depuis qu'il a atteint, le 21 avril 2005, l'âge de treize ans, notamment au cours de l'année 2009. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par ces dispositions et n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police les aurait méconnues. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant ne conteste pas qu'ainsi que le lui oppose le préfet de police et qu'il ressort du rapport de police produit par ce dernier à l'appui de son mémoire en défense, il est connu pour de très nombreuses et graves atteintes à l'ordre public telles que la conduite d'un véhicule malgré la suspension judiciaire du permis de conduire le 1er décembre 2019, malgré l'annulation judiciaire de ce permis et sans assurance le 26 septembre 2020 et sans permis de conduire le 22 février 2017, en ayant fait usage de drogues les 29 mai et 5 octobre 2019 et le 1er juin 2017, la menace de mort réitérée le 2 juin 2019, la détention et l'usage de stupéfiants le 27 septembre 2018 et le 4 avril 2017, le port sans motif légitime d'une arme blanche le 21 mai 2018 et les violences volontaires le 6 septembre 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier représente une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement contestée, nonobstant la circonstance qu'il aurait toujours vécu en France, au demeurant non établie, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, qu'il y disposerait de l'ensemble de ses attaches familiales et ne parlerait que le français, et qu'il s'occuperait de sa mère handicapée, dès lors notamment qu'il soutient que résident en France quatre frères et sœurs de nationalité français dont il n'établit pas qu'ils ne pourraient prendre en charge leur mère. Il en résulte qu'en édictant la décision contestée, le préfet de police n'a pas porté au droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. 11. En huitième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation de l'intéressé. 12. En dernier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 13. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure, compte tenu de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement. Sur la fixation du pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 17. Le moyen tiré par M. A de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en retenant le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement en l'absence de garanties de représentation suffisantes du fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente alors qu'il serait hébergé par sa mère, dont il produit l'attestation 3 mars 2023 devant le tribunal, doit être regardé comme dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, contre laquelle il est opérant. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est également fondé, pour prendre la décision attaquée, sur l'existence de ce risque du fait de la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement, d'une part, et sur le motif distinct tiré de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national du fait de son comportement, de l'autre, que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet de police aurait commis une erreur de fait quant à l'existence d'une résidence effective et permanente de l'intéressé, celle-ci n'aurait pu avoir aucune influence sur la légalité de sa décision, justifiée par les autres motifs qui viennent d'être mentionnés. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui ainsi qu'il a été dit, est justifiée compte tenu de la menace que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ce qu'il démontrerait y posséder un domicile stable. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 20. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et elle est donc suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. A a déposé plainte le 23 mai 2023 contre un agent de police qui l'aurait blessé lors d'une interpellation le 15 mai précédent que l'éloignement du territoire de M. A porterait atteinte à son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des circonstances particulières de l'espèce. 23. En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 10, 11 et 18 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d'injonction et de mise en œuvre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mes Barbé et Peteytas et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318798/1-1
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TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318798_20231108
CAA7528 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
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Référence
DTA_2318798_20231108
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