TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2318791_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 2 mai 2024, Mme B C représentée par Me Power, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter hebdomadairement auprès des services de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'elle était entrée irrégulièrement en France ; - son droit d'être entendu résultant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation hebdomadaire de se présenter auprès des services de la gendarmerie : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu résultant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne précise pas explicitement la durée pendant laquelle l'obligation de présentation s'applique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - les observations de Me Sachot, substituant Me Power et représentant Mme C qui invoque en outre la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au risque d'excision encouru par ses filles en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - et les observations de Mme C qui invoque ses efforts d'intégration et l'épanouissement de sa fille ainée qui n'est plus surveillée constamment pour éviter qu'elle soit excisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née en février 1985, est entrée en France en juin 2022 avec ses trois enfants. Son époux les a rejoints en août suivant. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023. Par des décisions du 27 novembre 2023, le préfet de la Vendée a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Mme C demande l'annulation des décisions du 27 novembre 2023. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Enfin, si les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, elles tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 3. L'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée et l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie pour y indiquer les diligences dans la préparation de son départ comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de Mme C le 27 novembre 2023 fait suite au rejet de sa demande d'asile, au cours de l'examen de laquelle elle a pu faire état des éléments qu'elle estimait nécessaires. Il n'est ni établi ni même soutenu que l'intéressée aurait été empêchée de présenter des observations écrites ou de solliciter vainement un entretien. Par ailleurs, si Mme C invoque la méconnaissance de son droit à être entendu en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle ne fait état d'aucun élément spécifique qu'elle aurait pu porter à la connaissance de l'administration qui aurait pu influer sur le sens des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu découlant notamment des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 27 novembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est entrée en France qu'en juin 2022 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine, dans lequel elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale. A la date de la décision attaquée, Mme C ne réside en France que depuis un an et cinq mois. Elle n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeure d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de novembre 2023. Si Mme C évoque la présence en France de son époux et de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de son époux a également été rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile de novembre 2023 et qu'il a fait l'objet également d'une mesure d'éloignement. Il suit de là compte tenu des conditions du séjour en France de Mme C et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme C serait entrée en France munie d'un passeport, comme l'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision de décembre 2022, ne permet pas d'établir à elle seule que l'intéressée serait entrée régulièrement en France. Par ailleurs, à supposer que Mme C soit effectivement entrée régulièrement en France, la seule circonstance que le préfet de la Vendée a relevé une entrée irrégulière dans l'arrêté attaqué ne permet ni d'entacher l'arrêté d'une insuffisance de motivation ni d'établir un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette éventuelle erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du jugement, le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme C. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 14. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Par ailleurs, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Mme C invoque les risques d'excision pesant sur ses deux petites filles, l'ainée née en 2010 et la dernière née en 2020 et relève que sa belle-famille, et notamment la mère de son compagnon, exerce une pression sur elle et sur son époux pour l'excision de leurs petites filles, mutilation génitale à laquelle ils sont opposés, elle n'appartenant pas à une communauté au sein de laquelle cette pratique existe et son époux par opposition personnelle après le décès d'une de ses nièces après une excision. La Cour nationale du droit d'asile a relevé que les intéressés avaient pu protéger leurs filles de l'excision et des pressions exercées par la famille de l'époux de Mme C. Néanmoins, et alors qu'il ressort de la documentation publique établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la Côte d'Ivoire que la pression pour exciser les petites filles provient essentiellement des membres de la famille et notamment des grands-mères jouant un rôle clé dans la perpétuation de la pratique de l'excision et que les chefs traditionnels et dirigeants politiques refusent de prendre publiquement position, il ressort des déclarations non contredites de Mme C et de son mari, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Vendée n'était ni présent ni représenté, que la famille du mari de Mme C, notamment la mère de son mari, exercent depuis la naissance de sa première fille une forte pression pour l'excision de sa fille et que son époux et elle-même craignaient constamment que la grand-mère de la petite fille ne l'emmène à leur insu subir cette mutilation génitale. Il ressort également de ces déclarations que le couple a protégé sa fille ainée en la gardant à domicile avec l'aide de la mère de Mme C, mais que cette dernière vieillissant ne pouvant plus les aider aussi efficacement, alors que la naissance de leur seconde fille en 2020 a rendu encore plus compliquée la surveillance sur les deux petites filles, le couple ayant par ailleurs un troisième enfant, un garçon de bas âge. Enfin, et alors qu'il ressort également de la documentation publique qu'en Côte d'Ivoire, la pression exercée sur les parents peut se traduire une exclusion sociale, Mme C et son mari ont fait état au cours de l'audience des difficultés psychologiques découlant pour eux de la pression constante par la belle-famille de Mme C subie depuis plus de dix années. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir qu'en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, le préfet de la Vendée a méconnu l'intérêt supérieur de ses deux filles et méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision astreignant à une présentation hebdomadaire auprès des services de gendarmerie : 18. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du jugement que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 novembre 2023 l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, si Mme C soutient que le préfet n'a pas limité dans le temps ses obligations de présentation, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ce délai a été fixé à trente jours, soit celui du départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'exécution du présent jugement qui se borne à annuler la décision fixant le pays à destination duquel Mme C pourrait être reconduite d'office n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée ni de lui délivrer un titre de séjour ni de réexaminer sa situation. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Power, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel Mme C pourrait être reconduite d'office est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Power, avocate de Mme C, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Power et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2318791
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318791_20240521
CAA4421 janvier 2025
DCA_24NT01783_20250121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318791_20240521