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TA44 · - Asile - 15 jours — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318788_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. D E F, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B, mais uniquement les pages de garde ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions ; à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n'a pas été organisé dans des conditions conformes à cet article ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard de sa vulnérabilité et de ses attaches familiales en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 10h30 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. D E F, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier C consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie, où M. E F avait été identifié en ce sens le 20 septembre 2023, puis le 26 septembre 2023. Saisies par les autorités françaises le 9 novembre 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. E F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. E F soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en décidant de le transférer vers un pays connaissant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Dans son arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de M. E F en application du règlement précité, avaient fait connaître leur accord exprès le 20 novembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 5. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, le requérant se prévaut d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 6. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir d'une part que l'intéressé n'apporte pas d'éléments circonstanciés établissant que sa demande ne sera pas traitée conformément aux règles en vigueur dès lors que les autorités italiennes s'engagent à assurer la bonne prise en charge des personnes qui seraient transférées sur son territoire, et d'autre part, qu'entre la parution de la lettre-circulaire du 5 décembre 2022 et le dépôt de la demande d'asile du requérant le 27 octobre 2023, les activités d'accueil en Italie ont été réorganisées afin de permettre une reprise des capacités d'accueil en fonction des disponibilités, ainsi que le précisait déjà une seconde lettre-circulaire des autorités italiennes du 7 décembre 2022. 7. Toutefois, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision ne ressort de cette circulaire sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de la levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. En outre, le préfet de Maine-et-Loire, en se bornant à faire état d'éléments statistiques quant à la pression migratoire subie par l'Italie, qu'il verse au dossier, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie dans la circulaire précitée du 5 décembre 2022 avait cessé le 29 novembre 2023, date à laquelle il a décidé le transfert de M. E F vers ce pays. Ainsi, en se prévalant de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Ainsi, et alors même que les autorités italiennes ont donné leur accord à la reprise en charge du requérant, le moyen tiré de ce qu'en décidant de le transférer dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. E F, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. E F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros (mille euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. E F durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Toutaou, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toutaou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E F, à Me Toutaou et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ANDRÉ Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2318788_20240105
Données disponibles
- Texte intégral