TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318787_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. I D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que cette décision a été notifiée par un agent habilité, ni qu'il a reçu une information sur les principaux éléments de cette décision dans une langue qu'elle comprend ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable et ne précise pas sur quel fondement les autorités autrichiennes ont été saisies ; elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, ou à défaut oralement, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " B " dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; elle ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont il a fait état ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de l'absence de garantie de prise en charge en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée ; - et les observations de Me Fabre, substituant Me Neraudau, représentant M. D, ainsi que celles de M. D, assisté par un interprète, M. F. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. I D, ressortissant guinéen, né le 27 octobre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2023. Le 18 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier G que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 25 octobre 2023, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 8 novembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par M. H, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui a reçu délégation, par arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation du préfet de Maine-et-Loire en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J, cheffe du pôle régional E, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté de transfert attaqué, qui vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2023 et qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 18 octobre 2023. Il mentionne également que la consultation du fichier G a fait apparaître que les empreintes de M. C avaient été relevées en Espagne le 30 août 2023 sous le n° ES 2 1846754951 et qu'il en ressort que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par le paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Il indique par ailleurs que les autorités espagnoles, saisies le 25 octobre 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressé le 8 novembre 2023. Enfin, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membres de sa famille en France, ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Il ajoute que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 18 octobre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que M. D s'est fait assisté d'un interprète en peul guinéen et que les brochures, dont il a signé la première page, ont au surplus fait l'objet d'une présentation orale dans cette langue. Il a, en outre, en apposant sa signature sans émettre aucune réserve à ce sujet, indiqué avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le18 octobre 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue " peul guinéen ", langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien que M. D a été interrogé sur son parcours migratoire, son état de santé et a été à même de formuler des observations. Ainsi, la circonstance que l'agent ayant conduit cet entretien individuel en a signé le résumé en apposant seulement ses initiales n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles. Enfin, s'il soutient que ne sont pas mentionnés dans le résumé de cet entretien l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont il a fait état, il ressort du compte-rendu, qu'il a signé sans émettre de réserve, qu'il a déclaré ne pas voir de problèmes de santé et qu'il n'a pas justifié de facteurs de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, M. D fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été examinée par le préfet, notamment ses facteurs de vulnérabilité, et que le risque du transfert vers l'Espagne sur son état de santé du requérant n'a pas été évalué. D'une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé et notamment des éléments qu'il a portés à la connaissance de l'administration qui seraient susceptibles de caractériser une vulnérabilité. D'autre part, il ressort du résumé de l'entretien individuel, réalisé en présence d'un interprète et signé par le requérant, qu'il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Ainsi les conséquences de son transfert sur son état de santé ont été pris en compte par le préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'il ne pourrait bénéficier en Espagne d'une prise en charge adaptée, alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté de le prendre en charge. Le moyen tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité du requérant et de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation doit, par suite, être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, les éléments qu'il verse aux débats, notamment un rapport émanant de la base de données AIDA de 2020, un rapport d'Amnesty international ainsi que des extraits d'articles de presse publiés sur des sites internet, ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. D ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Si le requérant indique qu'il a eu des consultations auprès des services de la permanence d'accès aux soins, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une vulnérabilité particulière qui s'opposerait à son transfert en Espagne, l'intéressé n'établissant pas, en outre, qu'il ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, sa qualité de demandeur d'asile n'établit pas, par elle-même, une vulnérabilité personnelle justifiant de ne pas réaliser ce transfert. S'il se prévaut également des conditions de son départ de son pays d'origine et d'un parcours migratoire difficiles au Maroc, il ne démontre pas que les persécutions graves et personnelles qui l'auraient conduit à fuir son pays, au demeurant non établies en l'espèce, ainsi que les conditions de son exil auraient été de nature à le placer dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que, au demeurant, la décision attaquée ne décide de son éloignement ni vers la Guinée ni vers le Maroc. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'aucun membre de sa famille ne réside en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ANDRÉLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2318787_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel