TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2318786_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme G A, agissant en qualité de représentante légale des jeunes L B E, K B E, H B E, F E et J B E, représentée par Me Regent, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 25 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant aux jeunes L B E, K B E, H B E, I B E et J B E la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa et justifie le caractère partiel de la réunification ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'instruction a été donnée au poste consulaire pour délivrer les visas.
Mme D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Regent.
Une note en délibéré a été produite le 5 février 2025 par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante somalienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 10 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Les jeunes L B E, K B E, H B E, I B E et J B E, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par décisions du 25 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 23 mars 2023, dont Mme D A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 31 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré les visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale à Mme L B E, M. K B E, Mme H B E, M. I B E et Mme J B E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Regent.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2318786_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel