TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318774_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme E C et M. F D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de H B et G A, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 17 juillet 2023 refusant de délivrer à Mme E C, à H B et à G A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeuses et leur lien familial avec le réunifiant, sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2019. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au profit de son épouse alléguée, Mme C, et de leurs enfants déclarés, H B et G A, auprès de l'ambassade de France au Bengladesh, laquelle a rejeté ces demandes le 17 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 24 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les déclarations des demandeuses procèdent d'une tentative frauduleuse d'obtention des visas sollicités. S'agissant de Mme C : 6. Pour justifier de l'identité de Mme C et du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, les requérants versent au débat un acte de naissance dressé le 23 juin 2013 par l'officier d'état civil du conseil municipal de Masimpur (Bangladesh), faisant état de ce que l'intéressée est née le 3 décembre 1992 à Munshiganj (Bangladesh). Les requérants joignent par ailleurs à leurs écritures la carte nationale d'identité de la demandeuse ainsi que son passeport, lesquels présentent un numéro d'identification nationale identique et dont les autres mentions relatives à l'état civil de l'intéressée y figurant coïncident avec celles de l'acte de naissance susmentionné. Ils produisent en outre un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil, établi le 3 février 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), indiquant que Mme C s'est mariée avec le réunifiant le 8 avril 2011 et dont les informations relatives à son état civil coïncident également avec celles figurant dans l'acte de naissance susmentionné. En l'absence de mise en œuvre par l'administration d'une procédure d'inscription en faux, les documents délivrés par l'OFPRA font foi. Si le ministre en défense fait valoir que ce certificat mentionne un autre lieu de mariage que celui figurant dans le certificat de mariage original, également versé au débat, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, et alors que les mentions relatives à l'état civil des époux concordent entre ces deux documents, doit être regardée comme procédant d'une simple erreur matérielle. Dans ces conditions, l'identité de Mme C et le lien matrimonial l'unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de G A : 7. Pour justifier de l'identité de G A et du lien de filiation l'unissant au réunifiant, les requérants produisent un acte de naissance, établi le 5 février 2017 par l'officier d'état civil du conseil municipal de Masimpur (Bengladesh), indiquant que l'intéressée est née le 14 avril 2016 et faisant état de la filiation alléguée à l'égard de Mme C et de M. D. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l'état civil figurant sur cet acte concordent avec celles de son passeport, également versé au débat, ainsi qu'avec les déclarations fournies par le réunifiant à l'OFPRA. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant d'établir que les déclarations fournies concernant la demandeuse conduiraient à une tentative frauduleuse d'obtention du visa sollicité, l'identité de l'intéressée et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de H B : 8. Les requérants produisent une attestation du 22 août 2023 d'un conseiller municipal de la ville de résidence des demandeuses et des attestations du professeur principal de l'intéressée et du voisin de Mme C, faisant toutes trois état de la filiation alléguée de la demandeuse à l'égard de M. D et de son épouse, ainsi que des photographies les montrant ensemble, des preuves de transfert d'argent remontant à 2018 et des extraits d'échange sur une messagerie instantanée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré l'existence de la demandeuse dès l'introduction de sa demande d'asile. Au surplus, les requérants produisent un document intitulé " birth registration record verification ", émanant du " office of the registrar general, birth and death registration ", faisant état de la filiation alléguée de la demandeuse à l'égard des requérants. Dans ces conditions, l'identité de H B et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par ces seuls éléments de possession d'état. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C, à H B et à G A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C et à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C, à H B et à G A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera Mme C et à M. D une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318774_20250203
Données disponibles
- Texte intégral