TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318742_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Mapche-Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et risque la mort en cas de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d'office, représentant M. A, assistée de M. C, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête en développant les moyens soulevés, faisant valoir, d'une part, que M. A encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et soulignant d'autre part, qu'embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que commis/plongeur dans un service de restauration, il a initié des démarches pour régulariser sa situation ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1996, entré en France le 12 juillet 2022, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 29 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 6 décembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, en l'espèce, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la demande de protection internationale de M. A a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays à des traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance qu'il ait initié des démarches pour régulariser sa situation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Mapche-Tagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2318742_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel