TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318728_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mai 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à son fils, D C, un visa d'entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé et la situation du jeune D sont tels qu'il n'est pas possible d'attendre l'enrôlement de l'affaire au fond, prévue le 4 avril 2024 (il est pris en charge, depuis le mois de septembre 2023, par une structure accompagnant les enfants sans domicile souffrant de troubles psychiatriques, où il doit être enchaîné pour sa propre sécurité et celle des autres enfants) et que l'insécurité règne en Guinée depuis la tentative de coup d'état du 26 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur n'avait pas compétence pour la prendre ; * elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; * contrairement à ce qui lui a été opposé, elle a, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manifesté sa volonté de faire bénéficier au jeune D de son droit à la réunification familiale ; * leur lien de filiation est établi ; * il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de bénéficier, eu égard à ses conditions de vie actuelle, rappelées précédemment, et à sa situation de jeune isolé en Guinée, de la réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, que, par ailleurs, et principalement, la requérante n'a pas apporté de réponse aux courriers que lui a adressé le bureau des familles de réfugiés les 5 novembre 2021 et 17 mars 2022 et, qu'enfin, elle a sollicité la suspension de la décision qu'elle attaque sept mois après qu'elle a été prise et quatre mois après l'inscription du jeune D C auprès de l'institution où il est hébergé ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; c'est à bon droit qu'un refus a été opposé à la demande de visa déposée pour le jeune D C, qui n'a pu être instruite, Mme B n'ayant, comme dit, donné aucune suite aux courriers que lui a adressé le bureau des familles de réfugiés (un nouveau courrier lui a été adressé le 4 janvier 2024). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2308071 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Desrousseaux substituant Me Boyle, représentant Mme B et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mai 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à son fils, D C, un visa d'entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet Le greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2318728
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2318728_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel