TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318711_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A D, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; les nom et prénom et la qualité de l'auteur de l'acte contesté ne sont pas présentés en caractères lisibles ; - elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'estimant en situation de compétence liée ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est qu'une faculté offerte à l'autorité administrative qui n'est pas tenue de l'édicter ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 : - le rapport de Mme Kanté ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante mauritanienne née le 20 janvier 2002, entrée en France le 7 novembre 2021, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 24 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 20 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Cet arrêté mentionne clairement les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code de justice administrative et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la demande de protection internationale de Mme D a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de police qui, ainsi qu'il résulte des points 1 et 5, a visé dans son arrêté les dispositions précitées, a relevé que l'OFPRA avait rejeté la demande de protection internationale de Mme D le 20 avril 2022 et que la CNDA avait confirmé ce rejet le 23 mai 2023 et précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée, laquelle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, se soit estimé en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme D dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Tigoki. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2318711_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel