TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318655_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre et 31 décembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est veuve depuis le 24 février 2023 et isolée en Tunisie depuis le départ de sa fille cadette pour la France ; elle présente des troubles du comportement et de la mémoire, attestés par des certificats médicaux, nécessitant la présence de ses enfants à ses côtés ; elle a eu un traumatisme de la hanche droite le 23 août 2023 ; la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée en entrainant une rupture de la communauté de vie ; ses enfants ne peuvent être présents de manière permanente en Tunisie pour des raisons professionnelles et familiales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée n'est pas motivée ; *cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; *les documents produits à l'appui de sa demande de visa sont complets et permettent de vérifier l'objet et les conditions de son séjour ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est à charge de ses enfants : elle est isolée en Tunisie, présente des problèmes de santé importants ; ses enfants disposent de suffisamment de ressources pour la prendre en charge ; ils justifient avoir réalisé des transfert d'argent et avoir séjourné à plusieurs reprises à ses côtés pour l'accompagner dans son quotidien ; *la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 décembre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme André, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise que la requérante dispose de ressources propres et ne peut donc être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; par ailleurs elle dispose de la possibilité de solliciter un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante tunisienne, née le 27 mars 1957, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence particulière d'une suspension de l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette première décision, Mme B C fait valoir qu'elle souffre de troubles majeurs du comportement et que sa fille cadette, qui s'occupait d'elle, a quitté le territoire tunisien pour suivre des études en France. Si elle soutient qu'elle se trouve désormais isolée en Algérie suite au décès de son mari intervenu le 24 février 2023 et que son état de santé est dégradé, comme en atteste les certificats médicaux versés au dossier, ces seules circonstances, alors qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas compenser sa perte d'autonomie grâce à l'aide d'une tierce personne en Tunisie, autre que ses enfants, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, et alors qu'en outre, la requérante n'a pas contesté le refus opposé à sa première demande de visa le 6 septembre 2023, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2318655_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA